Fonds des accidents médicaux

La loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé entré en vigueur le 2 avril 2010 a créé un Fonds des Accidents Médicaux (FAM) chargé d’intervenir pour donner un avis et éventuellement octroyer une indemnisation pour les patients qui estiment avoir subi un dommage causé par une prestation de soins de santé.

 

5. Interventions du FAM

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Le Fonds intervient dans quatre cas restreints et bien définis:
 
A. Lorsque le préjudice a été causé par un accident médical sans responsabilité. Dans ce cas, le Fonds indemnise pour son propre compte dans certaines situations. Ce point est expliqué à part, plus loin dans cette brochure.

B. Lorsque le Fonds estime que le préjudice a été causé par un fait impliquant la responsabilité, que le taux de gravité est atteint et lorsque le prestataire de soins ou son assureur conteste la responsabilité (ou le montant du préjudice). Cette disposition a pour but d’indemniser le patient le plus rapidement possible en cas de préjudice grave. Le Fonds indemnisera d’abord le préjudice, et récupérera ensuite cette indemnisation.

C. Lorsque le Fonds estime, ou qu’il est établi, que le préjudice a été causé par un fait impliquant la responsabilité d’un prestataire de soins dont la responsabilité civile n’est pas assurée, ou ne l’est pas suffisamment, au moyen d’un contrat d’assurance. En d’autres termes: le Fonds indemnisera le préjudice s’il s’agit d’un accident avec responsabilité et s’il apparaît que le prestataire de soins n’est pas assuré, ou ne l’est pas suffisamment. Le Fonds a la possibilité d’exercer un recours.

D. Lorsque l’assureur qui couvre la responsabilité du prestataire de soins ayant causé le préjudice formule une proposition d’indemnisation jugée nettement insuffisante par le Fonds. Dans ce cas, le Fonds se substitue à l’assureur, et exercera ultérieurement un recours.

Explication du point A: le préjudice est causé par un accident médical sans responsabilité

La présence des quatre éléments suivants est présupposée:
  • L’accident doit résulter de l’administration des soins
  • L’accident médical ne peut pas donner lieu à une imputation de responsabilité
  • L’accident médical ne peut pas résulter de l’état du patient. L’objectif n’est pas d’indemniser le patient pour les conséquences de l’évolution normale de sa pathologie
  • Il doit s’agir d’un préjudice anormal
Le préjudice normal est un préjudice inhérent et raisonnablement prévisible. Celui-ci n’est pas assuré.

Le préjudice est anormal lorsqu’il n’aurait pas dû se produire :
 
1. Compte tenu de l’état actuel de la science (cela concerne ici l’état le plus avancé de la science)
2. Ou compte tenu de l’état du patient et de son évolution objectivement prévisible. 
Ces deux critères ne sont pas cumulatifs.

Les situations suivantes restent expressément exclues :
  • L’échec thérapeutique: lorsque le traitement n’a pas produit le résultat espéré
  • L’erreur de diagnostic: celle-ci ne sera pas considérée comme un accident médical sans responsabilité
  • L’absence de soins de santé: lorsqu’un prestataire de soins n’administre pas de soins de santé, et que ce faisant il ne commet pas de faute, il ne peut être question d’un accident médical sans responsabilité

Explication des points A et B : conditions de l’intervention

Lorsque le préjudice résulte d’un accident médical sans responsabilité (A), ou lorsque le préjudice résulte d’un accident médical avec responsabilité, mais que l’assureur conteste cette dernière (B), le fonds indemnise alors le préjudice dans la mesure où il est satisfait à l’une au moins des conditions suivantes:
Le taux d’invalidité permanente est égal ou supérieur à 25 %
  • La durée de l’incapacité temporaire de travail subie équivaut à au moins 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois
  • Le préjudice perturbe gravement les conditions de vie (y compris économiques) du patient
  • Le patient est décédé.

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