Responsabilité en cas de mauvaise stérilisation des dispositifs médicaux

Notre législation et les bonnes pratiques prévoient un certain nombre d’exigences quant à la mise sur le marché et  la stérilisation des dispositifs médicaux.

Ces exigences concernent aussi bien l’étendue de l’équipement nécessaire que les compétences des intervenants dans la stérilisation.

De plus, la stérilisation doit se faire selon les instructions du fabricant.

Mais qui est responsable si la mauvaise stérilisation d’un dispositif médical cause un dommage au patient ?

 

Régime de responsabilité

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De manière générale, en cas de dommage causé par un dispositif médical, la première question est celle de l’intégrité du matériel.

En effet, le  producteur doit mettre sur le marché des produits sûrs, à défaut, il risque d’être tenu pour responsable des dommages causés par son produit.  Il s’agit de la responsabilité des produits défectueux. La jurisprudence tend même à reconnaître la responsabilité des fabricants en l’absence de faute de ces derniers.

Cependant, la limite de cette responsabilité est l’usage anormal ou illégitime par l’utilisateur du produit.

Un usage non-conforme aux spécifications du fabricant est donc susceptible de limiter ou d’exonérer la responsabilité du fabricant.

S’il apparait que le dommage peut être attribué à la mauvaise stérilisation de dispositifs médicaux, le patient peut se retourner contre l’hôpital qui doit assumer la responsabilité du travail de ses employés, à savoir, du pharmacien, du responsable de la stérilisation et de l’employé ayant effectué la stérilisation. Ceux-ci sont protégés par l’assurance RC générale, dite RC exploitation, de l’hôpital. Si la mauvaise stérilisation est – par hypothèse – attribuée à une personne travaillant sous statut d’indépendant (un médecin), celui-ci sera couvert par son assurance RC professionnelle.

Pour être susceptible d’endosser la responsabilité d’une stérilisation, il sera procédé à la vérification de l’existence cumulative d’une faute de la part du département de stérilisation, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Pour apprécier l’existence d’une faute, il sera procédé à la comparaison du  comportement du professionnel au professionnel prudent et  diligent placé dans les mêmes circonstances.

Cette appréciation se fera à la lumière des bonnes pratiques de stérilisation ainsi que les obligations légales applicables à la profession.

Infections nosocomiales

Actuellement et à notre connaissance, les Cours et Tribunaux se sont principalement prononcés sur le défaut de stérilisation sous l'angle des infections nosocomiales.

Par exemple, en 2001, devant la Cour d'appel d'Anvers, la responsabilité de l'hôpital et du chirurgien ont été retenues. En effet, bien qu'ils aient informé le comité d'hygiène de la survenance d'un nombre alarmant d'infections apparues lors du même type d'interventions, il leur a été reproché que la procédure de désinfection avait continué à être utilisée sur le patient sans être modifiée.

Lorsque l'infection dont souffre le patient trouve son origine dans la faute d'un médecin ou d'un établissement de soins, il incombe au patient de démontrer qu'il a été victime d'une infection nosocomiale imputable à une faute du médecin ou en tout cas à un fait générateur dont il répond.

Depuis de nombreuses années existe en droit belge une controverse sur le fait de savoir si les établissements de soins sont tenus d'une obligation de moyen ou de résultat en matière d'infections nosocomiales. Si le législateur français et la Cour de cassation luxembourgeoise se sont prononcés dans le sens d'une obligation de résultat, la question reste ouverte en droit belge.

Un premier courant, principalement liégeois, retient l'existence d'une obligation accessoire de sécurité de résultat que seule la preuve d’une cause étrangère pourrait libérer si le lien causal est établi.

« La victime est en droit d'obtenir indemnisation de tout dommage constitutif d'une atteinte à sa sécurité corporelle et qui est indépendante du résultat aléatoire des soins reçus. Il est inadmissible que le séjour d'un patient en clinique ou en hôpital lui fasse courir le risque d'en sortir affecté d'une grave infection qu'il n'avait pas en y entrant et qui est sans rapport avec les raisons de ce séjour. »

Le second courant jurisprudentiel retient seulement une obligation de moyen, plutôt qu'une obligation de sécurité de résultat.

La Cour de cassation belge est actuellement saisie d'un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles de 2016.

L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles de 2016 retient une obligation  de moyens au motif que la large majorité des infections nosocomiales se présentant habituellement dans les hôpitaux ne peut être évitée malgré le respect strict des consignes d'hygiène.

L’arrêt à venir devrait en principe trancher la question et sera déterminante pour l’avenir.

Quelle que soit la tendance retenue, les conséquences potentielles d’une mauvaise stérilisation ne sont pas à négliger et les intervenants hospitaliers de tous les niveaux doivent être exercer la plus extrême vigilance.

Si les infections dues aux soins ont parfois des conséquences dramatiques pour les patients, les conséquences des contaminations pour les hôpitaux ne sont pas à négliger non plus. Un tel accident peut causer du tort à la réputation des hôpitaux mais aussi à leur portefeuille.

Dans le cas d’un dommage sériel où une même bactérie identifiée contaminerait plusieurs patients de l’hôpital, l’accident étant considéré comme un même sinistre, le plafond assurantiel pourrait être vite dépassé et obligerait l’hôpital à suppléer un dédommagement qui peut rapidement s’élever à plusieurs millions d’euros.

Il est dès lors important de rappeler l'obligation de se conformer aux dispositions réglementaires et aux Bonnes Pratiques en matière de stérilisation des dispositifs médicaux qui devront être scrupuleusement respectées par l'ensemble des intervenants.

Pour pouvoir se défendre en cas de recours, n'oubliez pas de garder la preuve des politiques pratiquées en matière de stérilisation et, éventuellement, les informations données au patient concernant les risques.




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