Porter assistance à une personne en danger est une obligation qui s’impose à tout citoyen et d’avantage aux professionnels de la santé dont les abstentions/refus d’assistance seront apprécié(e)s plus sévèrement par les magistrats.
En pratique, le juge appréciera concrètement les mesures prises par le praticien en les comparant aux mesures qui peuvent être raisonnablement attendues d’un praticien ayant la même formation et la même expérience qui aurait été face à la même situation.
Pour toute personne physique ou morale, donc pour un hôpital également, l’article 422 bis du Code Pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour toute personne qui s’abstient d’aider une personne exposée à un péril grave.
Il faut préciser que la peine prévue est alourdie si la personne exposée à un péril grave est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.
Le Code de déontologie médicale prévoit également en son article 39 que « Le médecin donne les soins requis à une personne en danger, en respectant les mesures de sécurité nécessaires pour lui-même et pour les autres. »
La réunion de quatre conditions cumulatives est nécessaire pour être condamné du chef de non-assistance à personne en danger :
L’article 8 de la loi relative aux droits du patient permet au patient de pouvoir consentir ou pas, en connaissance de cause, à toute intervention qui lui est proposée par un praticien professionnel. L’article ne prévoit pas d’exception aux interventions vitales.
Il revient bien entendu au praticien de bien informer le patient des conséquences de son refus et de s’assurer de manière certaine que le patient a bien compris l’information qui lui a été dispensée pour être déchargé de toute responsabilité. Dans ce cas, il est important de bien conserver une preuve de l’information du patient sur les risques et conséquences de son refus de soins.
Le patient qui se trouve en état d’ivresse ou inconscient ne pourra être considéré comme ayant émis un refus valable.
Si les critères de la non-assistance à personne en danger sont rencontrés, un praticien qui ne réagit pas face à un patient qui menace de se suicider peut se voir condamner.
Pour se prémunir, il faudra apprécier la probabilité du risque de passage à l’acte, en fonction des circonstances propres au patient. Il est indéniable que l’évaluation du risque suicidaire est délicate même pour les praticiens expérimentés et que les apparences sont parfois trompeuses. La vigilance s’impose donc au praticien.
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