Non-assistance à personne en danger

Porter assistance à une personne en danger est une obligation qui s’impose à tout citoyen et d’avantage aux professionnels de la santé dont les abstentions/refus d’assistance seront apprécié(e)s plus sévèrement par les magistrats.

En pratique, le  juge appréciera concrètement les mesures prises par le praticien en les comparant aux mesures qui peuvent être raisonnablement attendues d’un praticien ayant la même formation et la même expérience qui aurait été face à la même situation.

 

Pour toute personne physique ou morale

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Pour toute personne physique ou morale, donc pour un hôpital également, l’article 422 bis du Code Pénal prévoit une peine d’emprisonnement pour toute personne qui s’abstient d’aider une personne exposée à un péril grave.

Il faut préciser que la peine prévue est alourdie si la personne exposée à un péril grave est une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.

Pour les médecins

Le Code de déontologie médicale prévoit également en son article 39 que «  Le médecin donne les soins requis à une personne en danger, en respectant les mesures de sécurité nécessaires pour lui-même et pour les autres. »

4 conditions pour être potentiellement poursuivi

La réunion de quatre conditions cumulatives est nécessaire pour être condamné du chef de non-assistance à personne en danger :

  1. une situation de péril grave et imminent,
     
  2. un refus d’intervention, soit personnelle, soit en provoquant un secours ou encore une absence de réaction.

    Le praticien mis en cause peut se défendre en argumentant avoir agi conformément à son appréciation personnelle du péril, même si à posteriori, elle s’est avérée erronée. Ce moyen de défense est conditionné à la démonstration que l’auteur se soit donné les moyens d’apprécier la situation de péril.

    Par exemple, un spécialiste appelé par un autre service de l’hôpital doit poser les questions requises par la situation à ses collègues ou se déplacer au chevet du malade pour apprécier lui-même son état.

    Sur le plan pénal, si l’abstention du  praticien est due à son erreur de diagnostic, la non-assistance ne pourra être établie. De même, si l’aide apportée s’est avérée inefficace, le praticien ne pourra être poursuivi du chef de non-assistance à personne en danger.

    Cependant, une erreur non corrigée par le praticien qui en serait conscient peut être qualifiée d’abstention coupable.

    Dans le chef des professionnels de la santé, le recours à un professionnel tiers est même requis selon les circonstances concrètes envisagées. Ainsi, une telle intervention peut s’avérer plus adéquate en raison des compétences spécifiques nécessaires pour soigner le malade, de disponibilité de matériel ou encore pour des délais d’intervention. 

    Il faut souligner que ce recours  ne dispensera pas le professionnel de prendre des précautions d’usage en attendant l’aide de tiers dont il devra s’assurer de l’effectivité de la prise en charge.
     
  3. une connaissance de la situation de péril et la volonté de s’abstenir,
     
  4. une absence de danger sérieux pour soi-même ou autrui

La non-assistance à personne en danger et le refus de soins du patient

L’article 8 de la loi relative aux droits du patient permet au patient de pouvoir consentir ou pas, en connaissance de cause, à toute intervention qui lui est proposée par un praticien professionnel. L’article ne prévoit pas d’exception aux interventions vitales.

Il revient bien entendu au praticien de bien informer le patient des conséquences de son refus et de s’assurer de manière certaine que le patient a bien compris l’information qui lui a été dispensée pour être déchargé de toute responsabilité. Dans ce cas, il est important de bien conserver une preuve de l’information du patient sur les risques et conséquences de son refus de soins.

Le patient qui se trouve en état d’ivresse ou inconscient ne pourra être considéré comme ayant émis un refus valable.

La non-assistance à personne en danger et la menace de suicide du patient

Si les critères de la non-assistance à personne en danger sont rencontrés, un praticien qui ne réagit pas face à un patient qui menace de se suicider peut se voir condamner.

Pour se prémunir, il faudra apprécier la probabilité du risque de passage à l’acte, en fonction des circonstances propres au patient. Il est indéniable que l’évaluation du risque suicidaire est délicate même pour les praticiens expérimentés et que les apparences sont parfois trompeuses. La vigilance s’impose donc au praticien.

Exemples dans la jurisprudence belge

  • Un gynécologue a été jugé coupable pour ne pas s’être rendu personnellement au chevet de l’accouchée dont l’enfant à naître était en situation de péril malgré les appels de la sage-femme.
     
  • Un chirurgien n’a pas voulu se déplacer pour porter secours à une personne en danger au motif qu’il était seul à assurer la permanence dans son service hospitalier. Le médecin a été condamné car le juge a estimé la nécessité de sa présence dans son service comme éventuelle alors qu’une autre personne était en danger imminent.
     
  • Un infirmier à domicile qui  a été poursuivi pour avoir contacté l’aide-ménagère d’un patient habituellement ivre pour qu’elle vienne s’occuper de lui sans appeler les secours adéquats alors que, a posteriori,  le patient était en réalité en train de présenter un AVC, s’est vu acquitté en appel, car la situation de péril au moment de la présence de l’infirmier n’a pu être établie.

 

   Comment se protéger ? 

  • Rassembler suffisamment d’informations pour évaluer la situation réelle du patient.
     
  • Se déplacer chaque fois que le professionnel a un doute.
     
  • Le cas échéant, faire appel aux secours appropriés et s’assurer de l’effectivité des suites en dispensant les soins nécessaires durant l’attente.
     
  • Noter soigneusement les circonstances de l’incident et les mesures concrètes prises dans son dossier ou via un compte rendu écrit d’une consultation envoyé au patient.

 

La loi ne définit pas la notion de péril, mais la jurisprudence a précisé ses contours :

 

  • un péril réel, et non éventuel, ressenti ou présumé,
  • un péril grave, ou du moins perçu comme grave au moment des faits. Cette gravité ne doit pas être interprétée comme un danger de mort. Un danger grave pour la santé physique ou psychique de la personne humaine -comme la situation d’une femme transportée à la clinique pour accoucher- suffit,
  • un péril actuel et imminent qui  nécessite une intervention immédiate.

 

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